Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D187 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-816 du 29 juin 2020 - art. 2
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Commentaires • 6
Visites des détenus – Le décret n° 2020-816 vient modifier l'article D. 187 du Code de procédure pénale en : […]
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