Article D187 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R341-10 (V), Article R. 341-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 juillet 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-816 du 29 juin 2020 - art. 2

Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

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