Article D187-1 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version31/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 133-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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