Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D187-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.