Article D187-1 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version31/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D133-2 (V), Article D. 133-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)

Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

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