Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
Article D188 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
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[…] Le CENTRE DE DETENTION NATIONAL DE MAUZAC rappelle que la mission du service public pénitentiaire est définie par l'article D 188 du code de procédure pénale comme étant d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et, à ce titre, « la garde et l'entretien » des personnes en détention.
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[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge ; que si les dispositions de l'article R. 621-13 précité du code de justice administrative prévoient que le président du tribunal peut déroger à ces règles en fonction des circonstances particulières de l'affaire et mettre les frais de constat ou d'expertise à la charge d'une autre partie, […] les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 188, […] D. 251-3, D. 357 du code de procédure pénale, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10MA02245, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes raisons que sus-évoquées, les conditions d'incarcération de M. A n'ont pas méconnu son droit au respect de la dignité de la personne humaine tel que protégé par les dispositions de l'article D.189 du code de procédure pénale ; qu'elles n'ont pas davantage violé les dispositions D.188, D.273 et D.294 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient que l'administration pénitentiaire est débitrice d'une obligation de sécurité envers les détenus lorsqu'elle assure l'exécution des décisions judiciaires ;
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