Article D188 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 155 () JORF 9 décembre 1998

Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions25


1Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, n° 07/01751
Confirmation

[…] Le CENTRE DE DETENTION NATIONAL DE MAUZAC rappelle que la mission du service public pénitentiaire est définie par l'article D 188 du code de procédure pénale comme étant d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et, à ce titre, « la garde et l'entretien » des personnes en détention.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2013, n° 1102996
Rejet

[…] X ne soit de nouveau mise en danger, en méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article D. 188 du code de procédure pénale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 février 2013, 12NT00799, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge ; que si les dispositions de l'article R. 621-13 précité du code de justice administrative prévoient que le président du tribunal peut déroger à ces règles en fonction des circonstances particulières de l'affaire et mettre les frais de constat ou d'expertise à la charge d'une autre partie, […] les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 188, […] D. 251-3, D. 357 du code de procédure pénale, […]

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