Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
Article D189 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 156 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 23
Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Article 159 Article 198 Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire Article 72 Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […]
Lire la suite…de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 4. […] du code de procédure pénale ; Cass. crim., 22 juin 2010 n° 09-86.658. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] Dès lors, la date « 2022 » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que la crainte régulièrement invoquée par le ministère de la justice que les décisions des tribunaux génèrent un contentieux important et coûteux ne peut être prise en considération dans l'appréciation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'Etat à l'encontre du requérant ; qu'en vertu de l'article D. 189 du code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le service public pénitentiaire doit garantir le respect de la personne humaine de toute personne détenue ; que toutefois, malgré cet impératif, […]
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[…] que les conditions de détention, tenant aux conditions d'hygiène et de salubrité, à la superficie des cellules et à la surpopulation carcérale, méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 22 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, 716, 717-2, D. 189, D.349, D.350, D.351 du code de procédure pénale et la recommandation R87 du comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires, qui garantissent le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et le caractère individuel de l'emprisonnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 31 janvier 2014, n° 1300681
[…] — les conditions de détention au sein de cet établissement ne respectent pas les dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale, de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
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«Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi [pénitentiaire] du 24 novembre 2009 (…) ; qu'aux termes [des articles D.189, D.349, D.350 et D.351 du code de procédure pénale, ci-après CPP, paragraphes 23 et 24 ci-dessous] (…) ;
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