Article D190 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 112-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2013, n° 12/00663
Confirmation

[…] Par assignation du 21 juillet 2010, M me Y D A X a fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Gironde afin de voir dire que l'administration pénitentiaire avait commis une déficience, caractérisée par une série de faits constitutifs de faute lourde, traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il était investi, de voir dire, […] Elle fait essentiellement valoir à ces fins qu'en application de l'article D190 alinéa 1 er du code de procédure pénale « l'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des Sceaux, […]

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  • Service public·
  • Administration pénitentiaire·
  • Faute lourde·
  • Condition de détention·
  • Commission·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Administration·
  • Trésor·
  • Ordonnance
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