Article D196 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version05/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 113-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes :
1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial :
Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ;
Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ;
Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
2° Fonctionnaires des corps communs :
Personnel de bureau et de service ;
Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires :
Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ;
Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ;
Aumôniers ;
Délégués à la probation ;
Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] Mais c'est au vu des dispositions très explicites de l'article D. 227 du code de procédure pénale que vous devez vous prononcer. Mme N… n'étant pas titulaire ni stagiaire, il nous semble que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions au motif qu'elle relevait des catégories énumérées à l'article D.196.

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Décisions13


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 24 mars 2014, 365145
Annulation

Le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation posé par l'article D. 227 du code de procédure pénale bénéficie à l'ensemble du personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, mais pas à la catégorie des agents non titulaires, en dépit de leur mention à l'article D. 196 du même code, auquel l'article D. 227 ne renvoie pas et qui n'a pas pour objet de définir les catégories de bénéficiaires du remboursement.

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  • 227 du code de procédure pénale)·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents non titulaires·
  • Statuts spéciaux·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Inclusion·
  • Administration pénitentiaire·
  • Non titulaire

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1992, 86640, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 196 et D. 364 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Exécution du contrat -droit applicable·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin·
  • Administration pénitentiaire·
  • Conseil d'etat·
  • Conditions générales·
  • Clause

3Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2009, n° 0501166
Annulation

[…] Considérant que cet article, dont la rédaction applicable en l'espèce résulte du décret du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fonctionnement des administrations pénitentiaires, a été initialement introduit dans le code de procédure pénale par le décret du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale ; qu'il vise l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont les diverses catégories sont citées par l'article D. 196 du même code ; que le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ouvert par ces dispositions bénéficie, […]

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  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • Service·
  • Statut·
  • Garde des sceaux·
  • Décret·
  • Procédure pénale·
  • Frais médicaux·
  • Personnel·
  • Tribunaux administratifs
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