Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire / Paragraphe 1er : Attributions particulières
Article D198 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999
Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.