Article D216 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1964
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 113-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 23 juillet 1964

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1964
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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