Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire / Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D216 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1964
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.