Article D217 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-22 (V), Article D. 113-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 29 mars 2012, n° 1101588
Rejet

[…] Y d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne rendant pas compte à sa hiérarchie des deux incidents concernant les détenus mineurs, notamment l'ouverture de la cellule la nuit avec un placement d'un détenu en box, soumis à une fouille intégrale ; qu'aux termes de l'article D. 217 du code de procédure pénale : « Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées » ; que son statut de premier surveillant devait d'autant plus le conduire à prendre l'initiative de rédiger chaque fois un compte-rendu d'incident ou un compte-rendu professionnel ; que M. […]

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  • Fonctionnaire·
  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Sanction disciplinaire·
  • Cellule·
  • Fonction publique·
  • Administration pénitentiaire·
  • Mineur·
  • Légalité·
  • Garde
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