Article D219 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 8 () JORF 14 avril 1999

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.


Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.


Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

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Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Commentaire1


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2. Le code de procédure pénale impose aux personnels pénitentiaires d'agir avec respect à l'égard des personnes incarcérées. Les articles D219 et D220 du Code de procédure pénale disposent : • Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. […] ayant accès aux établissements pénitentiaires : - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier […] (D220, al.1 et 2)

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] — que la sanction disciplinaire n'est pas justifiée en ce que le surveillant qu'il aurait menacé était en conflit avec toute la population pénale et avec certains de ses collègues ; qu'en outre, étant lourdement handicapé, sa mise en garde ne pouvait être que morale ; que, dès lors, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D219, D220 et D221 du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Besançon, 19 mai 2015, n° 1400401
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que M. X soulève le moyen tiré du vice de procédure lors de l'application de l'article D. 219 du code de procédure pénale issu du décret du 13 avril 1993 ; qu'il est constant que le courrier du 21 mai 2013 informant l'intéressé de l'engagement de poursuites disciplinaires fait référence à l'article D. 219 du code de procédure pénale et renvoie par erreur au décret du 13 avril 1993 ; que le requérant ne saurait toutefois utilement se prévaloir de cette erreur matérielle à l'égard de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Caen, 29 mars 2012, n° 1101588
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation » ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, […] Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ; qu'aux termes de l'article D. 219 du code de procédure pénale : « Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, […]

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