Article D220 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version17/03/1993
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Version09/12/1998
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 17 mars 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-347 du 15 mars 1993 - art. 2 () JORF 17 mars 1993

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Landais) : le Garde des Sceaux pouvait, sans méconnaître ni sa compétence ni les dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et celles de l'article D. 220 du Code de procédure pénale, proscrire la détention et la consommation d'alcool dans l'ensemble du périmètre des établissements pénitentiaires, aux fins d'assurer le bon fonctionnement du service et de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool pour la sécurité des personnels et des détenus. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 novembre 2012

Le ministre laisse entendre que cet article ne serait pas applicable au cas particulier de l'alcool, car l'article L. 230-2 du code du travail alors en vigueur prescrit au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, […] Les deux textes se combinent tout à fait. L'article L. 230-2 ne permet certainement pas de déroger à l'article L. 122-35. […] D'une part, l'article D. 220 du code de procédure pénale posait déjà cette prohibition à l'intérieur des zones de détention et il a été complété peu après pour couvrir l'ensemble des établissements pénitentiaires. […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». […] Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2008, n° 0506085

[…] X son habilitation à exercer ses fonctions d'infirmier au centre pénitentiaire de Perpignan au motif qu'il avait eu un comportement en contradiction avec les obligations imposées par les articles D 220, D 221 et D 274 du code de procédure pénale et le règlement intérieur de l'établissement ; que, postérieurement à l'introduction de la requête en annulation de M. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] — que la sanction disciplinaire n'est pas justifiée en ce que le surveillant qu'il aurait menacé était en conflit avec toute la population pénale et avec certains de ses collègues ; qu'en outre, étant lourdement handicapé, sa mise en garde ne pouvait être que morale ; que, dès lors, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D219, D220 et D221 du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il convient d'apprécier la gravité des faits reprochés à M. B… en tenant compte de ce que ce dernier intervient dans le cadre pénitentiaire ; or, en vertu de l'article 434-35 du code pénal, le fait de remettre un objet ou une substance quelconque à un détenu constitue une infraction pénale ; de même, en application de l'article D. 220 du code de procédure pénale, il est interdit à une personne ayant accès à la détention de se charger pour les détenus d'une commission ; M. B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dont il ne pouvait ignorer le caractère répréhensible, qui lui a été rappelé par une infirmière ; les décisions en litige ont ainsi été édictées sans erreur de qualification juridique ;

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