Article D222 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D211-2 (V), Article D. 211-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 47958, publié au recueil Lebon
Annulation

Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur général des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice". […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Compétence
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