Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire / Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D223 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 223 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service ».
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[…] — le refus d'attribuer à l'intéressé un logement pour nécessité absolue de service n'est entaché d'aucune erreur de droit dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, de l'article D. 223 du code de procédure pénale et de la circulaire du 3 avril 1987 que la concession d'un logement pour nécessité absolue de service n'est pas un droit ; à la date de la demande de l'intéressé, les huit logements de fonction étaient occupés et les logements qui sont devenus vacants ultérieurement ont été attribués à d'autres agents prioritaires ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2012, n° 0904485
[…] 21 novembre 1966 : « Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l'administration impose l'obligation de résider à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou de l'une de ses annexes. »; que l'article D 223 du code de procédure pénale prévoit que: « Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service. » ;
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