Article D223 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-7 (V), Article D. 113-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2105825
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 223 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service ».

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  • Astreinte·
  • Administration pénitentiaire·
  • Recours gracieux·
  • Logement de fonction·
  • Décret·
  • Service·
  • Compensation·
  • Surveillance·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau

2Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2016, n° 1403328
Annulation

[…] — le refus d'attribuer à l'intéressé un logement pour nécessité absolue de service n'est entaché d'aucune erreur de droit dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, de l'article D. 223 du code de procédure pénale et de la circulaire du 3 avril 1987 que la concession d'un logement pour nécessité absolue de service n'est pas un droit ; à la date de la demande de l'intéressé, les huit logements de fonction étaient occupés et les logements qui sont devenus vacants ultérieurement ont été attribués à d'autres agents prioritaires ;

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  • Centre pénitentiaire·
  • Service·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • L'etat·
  • Logement de fonction·
  • Attribution·
  • État·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2012, n° 0904485
Rejet

[…] 21 novembre 1966 : « Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l'administration impose l'obligation de résider à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou de l'une de ses annexes. »; que l'article D 223 du code de procédure pénale prévoit que: « Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service. » ;

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  • Logement de fonction·
  • Service·
  • Attribution·
  • Administration·
  • Garde des sceaux·
  • Fonctionnaire·
  • Indemnité compensatrice·
  • Principe d'égalité·
  • Concession·
  • L'etat
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