Article D225 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-9 (V), Article D. 113-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.


Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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