Article D227 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 113-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte :


1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;


2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;


3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;


4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.


Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.


Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Sa demande a été suscitée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire du 8 décembre 2009 relative au remboursement de soins sur le fondement de l'article D.227 du code de procédure pénale. Ce remboursement lui a toutefois été refusé au motif que les agents contractuels n'y avaient pas droit. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation du préjudice subi, pour un montant de 5000 euros. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 24 mars 2014, 365145
Annulation

Le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation posé par l'article D. 227 du code de procédure pénale bénéficie à l'ensemble du personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, mais pas à la catégorie des agents non titulaires, en dépit de leur mention à l'article D. 196 du même code, auquel l'article D. 227 ne renvoie pas et qui n'a pas pour objet de définir les catégories de bénéficiaires du remboursement.

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  • 227 du code de procédure pénale)·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents non titulaires·
  • Statuts spéciaux·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Inclusion·
  • Administration pénitentiaire·
  • Non titulaire

2Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2009, n° 0501166
Annulation

[…] Considérant que M me X, assistante sociale du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Maritime à l'antenne du Havre, a adressé au directeur régional des services pénitentiaires de Lille une demande d'autorisation préalable de recourir à des soins dentaires, conformément à la procédure prévue par l'article D. 227 du code de procédure pénale, afin de bénéficier de la prise en charge intégrale de ces soins ; qu'il est constant que la responsable du département financier de la direction régionale a rejeté cette demande le 20 janvier 2005, en rappelant que “les assistants sociaux et les agents administratifs ne sont pas soumis au statut spécial et ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure” ;

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  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • Service·
  • Statut·
  • Garde des sceaux·
  • Décret·
  • Procédure pénale·
  • Frais médicaux·
  • Personnel·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Pau, 6 avril 2010, n° 0802882
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du décret susvisé du 21 novembre 1966 : « Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte : 1. […] Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation sur avis conforme du médecin de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D227 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. […] D E C I D E :

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