Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire / Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D227 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
Commentaire • 1
Décisions • 8
Le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation posé par l'article D. 227 du code de procédure pénale bénéficie à l'ensemble du personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, mais pas à la catégorie des agents non titulaires, en dépit de leur mention à l'article D. 196 du même code, auquel l'article D. 227 ne renvoie pas et qui n'a pas pour objet de définir les catégories de bénéficiaires du remboursement.
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[…] Considérant que M me X, assistante sociale du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Maritime à l'antenne du Havre, a adressé au directeur régional des services pénitentiaires de Lille une demande d'autorisation préalable de recourir à des soins dentaires, conformément à la procédure prévue par l'article D. 227 du code de procédure pénale, afin de bénéficier de la prise en charge intégrale de ces soins ; qu'il est constant que la responsable du département financier de la direction régionale a rejeté cette demande le 20 janvier 2005, en rappelant que “les assistants sociaux et les agents administratifs ne sont pas soumis au statut spécial et ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure” ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 6 avril 2010, n° 0802882
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du décret susvisé du 21 novembre 1966 : « Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte : 1. […] Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation sur avis conforme du médecin de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D227 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. […] D E C I D E :
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Sa demande a été suscitée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire du 8 décembre 2009 relative au remboursement de soins sur le fondement de l'article D.227 du code de procédure pénale. Ce remboursement lui a toutefois été refusé au motif que les agents contractuels n'y avaient pas droit. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation du préjudice subi, pour un montant de 5000 euros. […]
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