Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire / Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D228 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
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