Article D229 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 134-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 mai 1993

Dans la pratique et en dehors des enquêtes diligentées à la suite des incidents, elle se déplace dans le cadre de missions de contrôle général des établissements, répondant ainsi à l'obligation prévue par l'article D. 229 du CPP qui dispose que " ...les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires... ". L'augmentation du nombre des personnels de l'inspection des services pénitentiaires fait partie des axes prioritaires de la direction de l'administration pénitentiaire.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 14 novembre 2022, n° 2101608
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. /A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Habilitation·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Procédure pénale

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 47958, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique « tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient » ; qu'aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale « sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Compétence
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