Article D231 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 134-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 6 mars 2000

[…] art. 727, D 178), notamment « pour entendre les détenus qui auraient […] D 184). […] Conformément à l'article D 231 du CPP qui prévoit la vérification par les administrations intéressées de certaines parties du fonctionnement des établissements pénitentiaires, les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont vocation à être appliquées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres. […] Ainsi, l'article D 109 du code de procédure pénale renvoie à certaines dispositions du droit du travail, plus particulièrement aux mesures concernant l'hygiène et la sécurité au travail contenues dans le livre II du titre III du code du travail, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 14 novembre 2022, n° 2101608
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. /A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Habilitation·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Procédure pénale

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 47958, publié au recueil Lebon
Annulation

Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur général des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice". […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Compétence
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