Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D232 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.