Article D233 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 130-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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