Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires
Article D233 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version29/12/2010
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
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