Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D233 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version29/12/2010
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
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