Article D233 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D130-1 (V), Article D. 130-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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