Article D234 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020
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Version01/01/2020
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.
La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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