Article D235 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 136-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mai 1964

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.
Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1964
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1979, 00096 00218, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que les requetes soutiennent que le decret du 23 mai 1975 modifiant certaines dispositions du code de procedure penale est illegal pour avoir diversifie les etablissements penitentiaires, modifie le regime des affectations et des changements d'affectation des condamnes en restreignant les pouvoirs des juges de l'application des peines, […] D'une part, qu'aux termes de l'article d. 235 du code de procedure penale : « le conseil superieur de l'administration penitentiaire delibere soit en commission soit en assemblee generale sur les questions relevant de la competence de la direction de l'administration penitentiaire et qui sont soumises a son examen par le ministre de la justice » ; […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Diversification des établissements pénitentiaires·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Egalité de traitement entre condamnés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Qualité pour agir des organisations·
  • Validité des actes administratifs
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