Article D235 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D136-3 (V), Article D. 136-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.

Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1979, 00096 00218, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que les requetes soutiennent que le decret du 23 mai 1975 modifiant certaines dispositions du code de procedure penale est illegal pour avoir diversifie les etablissements penitentiaires, modifie le regime des affectations et des changements d'affectation des condamnes en restreignant les pouvoirs des juges de l'application des peines, […] D'une part, qu'aux termes de l'article d. 235 du code de procedure penale : « le conseil superieur de l'administration penitentiaire delibere soit en commission soit en assemblee generale sur les questions relevant de la competence de la direction de l'administration penitentiaire et qui sont soumises a son examen par le ministre de la justice » ; […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Diversification des établissements pénitentiaires·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Egalité de traitement entre condamnés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Qualité pour agir des organisations·
  • Validité des actes administratifs
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