Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires / Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
Article D235 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16
Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
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1. Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1979, 00096 00218, publié au recueil Lebon
[…] Que les requetes soutiennent que le decret du 23 mai 1975 modifiant certaines dispositions du code de procedure penale est illegal pour avoir diversifie les etablissements penitentiaires, modifie le regime des affectations et des changements d'affectation des condamnes en restreignant les pouvoirs des juges de l'application des peines, […] D'une part, qu'aux termes de l'article d. 235 du code de procedure penale : « le conseil superieur de l'administration penitentiaire delibere soit en commission soit en assemblee generale sur les questions relevant de la competence de la direction de l'administration penitentiaire et qui sont soumises a son examen par le ministre de la justice » ; […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Diversification des établissements pénitentiaires·
- Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
- Juridictions administratives et judiciaires·
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- Egalité de traitement entre condamnés·
- Actes législatifs et administratifs·
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