Article D237 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 10 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I - Les membres de droit sont :
D'une part :
Le premier président de la Cour de cassation ;
Le procureur général près la Cour de cassation ;
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;
Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;
Et, d'autre part :
Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris ;
Le contrôleur financier au ministère de la justice ;
Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
Le président de l'union des sociétés de patronages ;
Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;
Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;
Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.
II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :
Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;
Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :
Un conseiller d'Etat ;
Un premier président ;
Un procureur général ;
Un juge de l'application des peines ;
Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
Un professeur de santé publique ;
Un professeur de médecine légale ;
Un directeur régional des services pénitentiaires.
III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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