Article D237 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D136-5 (V), Article D. 136-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

Le conseil est également destinataire :

a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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