Article D238 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1964
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 136-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mai 1964

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1964
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1201559
Annulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association requérante porte d'une part sur la communication sur support informatique de la copie du rapport d'activités de l'année 2011 de la direction interrégionale de Dijon et des rapports de 2011 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1301327
Annulation

[…] les rapports d'activités de l'ensemble des services pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et des rapports de 2012 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que le ministre soutient qu'il n'est pas en possession de ces documents ; que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, […]

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