Article D238 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1964
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D136-6 (V), Article D. 136-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1201559
Annulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association requérante porte d'une part sur la communication sur support informatique de la copie du rapport d'activités de l'année 2011 de la direction interrégionale de Dijon et des rapports de 2011 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1301327
Annulation

[…] les rapports d'activités de l'ensemble des services pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et des rapports de 2012 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale ; qu'à supposer que le directeur ait pu valablement s'opposer à une demande de communication de ces documents sans occultation préalable des mentions visées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] que le ministre soutient qu'il n'est pas en possession de ces documents ; que, toutefois, aux termes de l'article D. 238. du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, […]

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