Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 1 : De la police intérieure
Article D241 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1975
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.
Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.
Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.
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