Article D242 du Code de procédure pénale
Article D241Article D243
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions5

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 janvier 2016, n° 1303760Rejet

[…] — que les faits de violence reprochés par le fait de se dégager violemment de l'emprise du surveillant et d'armer son bras pour le frapper sont caractérisés par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête, qui suffisent à établir la matérialité des faits ; que les seules dénégations de l'intéressé non étayées ne suffisent pas à les remettre en cause ; que la circonstance qu'il ait voulu récupérer du gel douche chez un autre détenu ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés, dès lors que conformément à l'article D. 242 du code de procédure pénale, il doit obéir aux fonctionnaires ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire, alors en outre que le surveillant lui a proposé du gel douche ; […] D E C I D E :

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2005, 276018Rejet

[…] que la mesure contestée, qui instaure trois niveaux de surveillance, méconnaît les dispositions des articles D. 294 et D. 283-1 du code de procédure pénale en ne limitant pas les moyens de contrainte aux seules opérations de transfèrement et d'extraction mais en les étendant aux consultations médicales dès le niveau I de surveillance ; que la circulaire, qui risque d'aboutir au menottage systématique des détenus pendant la consultation, est disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique ; […] que ces dispositions de la circulaire, qui excèdent ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, sont contraires à l'article D. 242 du code de procédure pénale ; que, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2011, n° 0601097Rejet

[…] — l'acte déféré méconnaît les dispositions des articles D.52 et 717 du code de procédure pénale ; […] — cette mesure de transfert, qui se cumule avec d'autres mesures draconiennes à son égard, n'est absolument pas justifiée au regard notamment de l'article D.242 du code de procédure pénale ;

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