Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
[…] — que les faits de violence reprochés par le fait de se dégager violemment de l'emprise du surveillant et d'armer son bras pour le frapper sont caractérisés par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête, qui suffisent à établir la matérialité des faits ; que les seules dénégations de l'intéressé non étayées ne suffisent pas à les remettre en cause ; que la circonstance qu'il ait voulu récupérer du gel douche chez un autre détenu ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés, dès lors que conformément à l'article D. 242 du code de procédure pénale, il doit obéir aux fonctionnaires ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire, alors en outre que le surveillant lui a proposé du gel douche ; […] D E C I D E :
[…] que la mesure contestée, qui instaure trois niveaux de surveillance, méconnaît les dispositions des articles D. 294 et D. 283-1 du code de procédure pénale en ne limitant pas les moyens de contrainte aux seules opérations de transfèrement et d'extraction mais en les étendant aux consultations médicales dès le niveau I de surveillance ; que la circulaire, qui risque d'aboutir au menottage systématique des détenus pendant la consultation, est disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique ; […] que ces dispositions de la circulaire, qui excèdent ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, sont contraires à l'article D. 242 du code de procédure pénale ; que, […]
[…] — l'acte déféré méconnaît les dispositions des articles D.52 et 717 du code de procédure pénale ; […] — cette mesure de transfert, qui se cumule avec d'autres mesures draconiennes à son égard, n'est absolument pas justifiée au regard notamment de l'article D.242 du code de procédure pénale ;