Article D242 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 janvier 2016, n° 1303760
Rejet

[…] — que les faits de violence reprochés par le fait de se dégager violemment de l'emprise du surveillant et d'armer son bras pour le frapper sont caractérisés par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête, qui suffisent à établir la matérialité des faits ; que les seules dénégations de l'intéressé non étayées ne suffisent pas à les remettre en cause ; que la circonstance qu'il ait voulu récupérer du gel douche chez un autre détenu ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés, dès lors que conformément à l'article D. 242 du code de procédure pénale, il doit obéir aux fonctionnaires ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire, alors en outre que le surveillant lui a proposé du gel douche ;

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  • Recours administratif·
  • Sanction·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Gel·
  • Cellule·
  • Faute disciplinaire·
  • Substitution·
  • Violence·
  • Centre pénitentiaire

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2011, n° 0601097
Rejet

[…] — l'acte méconnaît les stipulations des articles 3, 6-3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles D.67 et D. 403 du code de procédure pénale ; — l'acte méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits des enfants ; — cette mesure de transfert, qui se cumule avec d'autres mesures draconiennes à son égard, n'est absolument pas justifiée au regard notamment de l'article D.242 du code de procédure pénale ; — qu'il est fondé à réclamer son placement dans un établissement carcéral proche d'Aix-en-Provence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2006, présenté par M. le ministre de la justice, Garde sceaux, qui conclut au rejet de la requête ;

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  • Justice administrative·
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  • Sceau·
  • Détention·
  • Stipulation·
  • Liberté·
  • Transfert

3Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2005, 276018
Rejet

[…] que la mesure contestée, qui instaure trois niveaux de surveillance, méconnaît les dispositions des articles D. 294 et D. 283-1 du code de procédure pénale en ne limitant pas les moyens de contrainte aux seules opérations de transfèrement et d'extraction mais en les étendant aux consultations médicales dès le niveau I de surveillance ; que la circulaire, qui risque d'aboutir au menottage systématique des détenus pendant la consultation, est disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique ; […] que ces dispositions de la circulaire, qui excèdent ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, sont contraires à l'article D. 242 du code de procédure pénale ; que, […]

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  • 291 du code de procédure pénale)·
  • Extraction des détenus (art d·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures de surveillance et de contrainte·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Conditions·
  • Légalité·
  • Circulaire
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