Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la police intérieure
Article D242 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
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[…] — que les faits de violence reprochés par le fait de se dégager violemment de l'emprise du surveillant et d'armer son bras pour le frapper sont caractérisés par le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête, qui suffisent à établir la matérialité des faits ; que les seules dénégations de l'intéressé non étayées ne suffisent pas à les remettre en cause ; que la circonstance qu'il ait voulu récupérer du gel douche chez un autre détenu ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés, dès lors que conformément à l'article D. 242 du code de procédure pénale, il doit obéir aux fonctionnaires ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire, alors en outre que le surveillant lui a proposé du gel douche ;
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[…] — l'acte méconnaît les stipulations des articles 3, 6-3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles D.67 et D. 403 du code de procédure pénale ; — l'acte méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits des enfants ; — cette mesure de transfert, qui se cumule avec d'autres mesures draconiennes à son égard, n'est absolument pas justifiée au regard notamment de l'article D.242 du code de procédure pénale ; — qu'il est fondé à réclamer son placement dans un établissement carcéral proche d'Aix-en-Provence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2006, présenté par M. le ministre de la justice, Garde sceaux, qui conclut au rejet de la requête ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2005, 276018
[…] que la mesure contestée, qui instaure trois niveaux de surveillance, méconnaît les dispositions des articles D. 294 et D. 283-1 du code de procédure pénale en ne limitant pas les moyens de contrainte aux seules opérations de transfèrement et d'extraction mais en les étendant aux consultations médicales dès le niveau I de surveillance ; que la circulaire, qui risque d'aboutir au menottage systématique des détenus pendant la consultation, est disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique ; […] que ces dispositions de la circulaire, qui excèdent ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, sont contraires à l'article D. 242 du code de procédure pénale ; que, […]
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