Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 1 : De la police intérieure
Article D244 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2013, n° 1202679
[…] — l'annulation de la décision en cause est certaine dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; en tout état de cause, […] du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service. » ; qu'aux termes de l'article D. 244 du même code : « Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. / Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel » ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Transfert·
- Changement d 'affectation·
- Établissement·
- Détention·
- Ville·
- Peine·
- Centre pénitentiaire·
- Personnel pénitentiaire·
- Justice administrative