Article D244 du Code de procédure pénale

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Version20/09/1972
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2013, n° 1202679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'annulation de la décision en cause est certaine dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; en tout état de cause, […] du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service. » ; qu'aux termes de l'article D. 244 du même code : « Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. / Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel » ;

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