Article D247 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.

Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires2


M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 février 2004

Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. C'est pourquoi il lui demande les raisons de cette situation et les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'opération de fermeture des portes de cellules à la maison centrale de Saint-Maur, en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

3. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que si le principe d'égalit& […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 247 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures. » ; […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2009, n° 0901911T
Rejet

[…] Y demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0901535 du 28 avril 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'application immédiate de l'article D247 du code de procédure pénale qui précise que les détenus ne peuvent pas être enfermés plus de douze heures d'affilée, la condamnation de l'Etat à 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par ce dysfonctionnement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2012, n° 1007643
Rejet

[…] Il soutient que l'administration pénitentiaire méconnaît les articles D 247, D 256, D 257 et D 262 du code de procédure pénale ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 247 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures. » ; qu'en réponse à la demande de M. […]

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