Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la police intérieure
Article D247 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
Commentaires • 2
3. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que si le principe d'égalit& […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 247 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures. » ; […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Y demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0901535 du 28 avril 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'application immédiate de l'article D247 du code de procédure pénale qui précise que les détenus ne peuvent pas être enfermés plus de douze heures d'affilée, la condamnation de l'Etat à 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par ce dysfonctionnement, […]
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[…] Il soutient que l'administration pénitentiaire méconnaît les articles D 247, D 256, D 257 et D 262 du code de procédure pénale ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 247 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures. » ; qu'en réponse à la demande de M. […]
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Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. C'est pourquoi il lui demande les raisons de cette situation et les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'opération de fermeture des portes de cellules à la maison centrale de Saint-Maur, en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […]
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