Article D249 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.

Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.

En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.

Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.

Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.

Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 5 avril 1996
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 novembre 2011

Le même jour, elle le condamna à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire conformément aux articles D 249-1 (faits de violence physiques à l'encontre d'un codétenu) et 251-1 du code de procédure pénale (CPP) :

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M. Aboud Élie · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Quant à l'harmonisation des sanctions applicables aux détenus, elle résulte d'ores et déjà des articles D. 249 à D. 251-8 du code de procédure pénale. Ces dispositions définissent les comportements qui constituent des fautes disciplinaires et prévoient les sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elles figurent dans le projet de loi pénitentiaire.

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Conclusions du rapporteur public

Les fins de non recevoir opposés par l(administration ne sont pas, à notre sens, susceptibles d(être retenues : - en premier lieu, la décision attaquée ne peut plus être qualifiée de mesure d(ordre intérieur, depuis l(évolution jurisprudentielle à laquelle nous avons déjà fait allusion. - en second lieu, il nous paraitrait extrêmement sévère de considérer que la requête introductive d(instance de M. […] Il s(appuie sur l(article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l(homme et des libertés fondamentales, mais vous savez que, […] Le seul texte à prendre en considération est l(article D.249 du code de la procédure pénale ; or, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D.249-1 à D.249-3, en trois degrés » ; qu'aux termes de l'article D.249-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2008, n° 0504668
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'aucune faute n'a été commise lors du placement de M. Y au quartier disciplinaire, dès lors que celui-ci avait commis une faute disciplinaire du premier degré et ce conformément aux articles D.249, D.249.1 et D.250.3 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2010, n° 1000435
Rejet

[…] — que ne s'analysant pas comme une mesure d'ordre intérieur, la sanction prise sur le fondement des articles D249 et suivants du code de procédure pénale constitue une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; […] à supposer la condition d'urgence établie, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, définie par l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, ne peut, […] que, par nature, les sanctions disciplinaires prévues aux articles D.249 et suivants dudit code impliquent une limitation temporaire des facilités et autorisations dont bénéficient les détenus ;

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