Article D250 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 84-77 1984-01-30 art. 1 JORF 2 février 1984

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 7 mai 1975

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes :,


1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;


2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;


3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;


4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;


5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours où à l'occasion d'une visite ;


6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D167 à D169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.


La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.


Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.


Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 5 avril 1996
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Auparavant (article D. 250 du CPP), la commission de discipline comprenait le chef d'établissement ou son délégué, en qualité de président, et deux membres du personnel de surveillance, […]

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. Mais la circulaire du 30 octobre 2000 a envisagé qu'il pouvait refuser de comparaître. Si le détenu décide de comparaître : une fouille intégrale est réalisée avant l'entrée dans la salle. Il peut parfois être menotté. Il est encadré entre deux surveillants. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2014

1 Revenant sur la décision d'assemblée C… du 27 janvier 1984 (p. 28). 2 Les sanctions étaient en vertu de l'article D. 250 du code de procédure pénale alors en vigueur : 1° l'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ; 2° le déclassement d'emploi ; 3° la privation pendant une période déterminée de cantiner ; 4° la privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° la suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation ; 6° La mise en cellule de punition. 3 Devenu article R57-7-32 […] L'avertissement relève, du point de vue de sa nature, de la catégorie des sanctions, ce qui entraîne une série de conséquences :

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Décisions196


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article R. 57-7-32 du même code : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] — que la compétence du directeur interrégional pour examiner les recours contre les sanctions disciplinaires est prévue par l'article D.250- 5 du code de procédure pénale ; que M me Y qui a signé la décision attaquée a été nommée directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux par arrêté en date du 21 mai 2010, publié au journal officiel le 5 juin 2010, et était donc compétente pour prendre la décision litigieuse ;

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