Article D250 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18

L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.

Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.

Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Auparavant (article D. 250 du CPP), la commission de discipline comprenait le chef d'établissement ou son délégué, en qualité de président, et deux membres du personnel de surveillance, […]

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. Mais la circulaire du 30 octobre 2000 a envisagé qu'il pouvait refuser de comparaître. Si le détenu décide de comparaître : une fouille intégrale est réalisée avant l'entrée dans la salle. Il peut parfois être menotté. Il est encadré entre deux surveillants. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2014

1 Revenant sur la décision d'assemblée C… du 27 janvier 1984 (p. 28). 2 Les sanctions étaient en vertu de l'article D. 250 du code de procédure pénale alors en vigueur : 1° l'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ; 2° le déclassement d'emploi ; 3° la privation pendant une période déterminée de cantiner ; 4° la privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° la suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation ; 6° La mise en cellule de punition. 3 Devenu article R57-7-32 […] L'avertissement relève, du point de vue de sa nature, de la catégorie des sanctions, ce qui entraîne une série de conséquences :

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Décisions196


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article R. 57-7-32 du même code : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] — que la compétence du directeur interrégional pour examiner les recours contre les sanctions disciplinaires est prévue par l'article D.250- 5 du code de procédure pénale ; que M me Y qui a signé la décision attaquée a été nommée directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux par arrêté en date du 21 mai 2010, publié au journal officiel le 5 juin 2010, et était donc compétente pour prendre la décision litigieuse ;

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