Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.
Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
Le directeur de la prison, seul compétent en la matière, selon l'article D 249 du Code de procédure pénale, infligea le 15 mars 1985 au requérant une sanction disciplinaire de 12 jours de mise en cellule de punition. […] Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale.” […] Cette peine peut entraîner également une perte de remise de peine prononcée discrétionnairement par le juge d'application des peines dans les limites fixées aux articles 721 et D 250-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont (…) prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement (…) La commission de discipline comprend, […] Ils ont voix consultative » ; qu'aux termes de l'article D. 250-1 dudit code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire (…) un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […] D. […]
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2008, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont […] prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. / La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. […] Considérant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus est, selon l'article D. 250 du code de procédure pénale, […] D. […]
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.250-5 du code de procédure pénale : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, […] Considérant qu'aux termes de l'article D.250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, […] qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.57-8-1 du même code : « Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité. » ;
Le jugement d'un incident au prétoire requiert en effet la rédaction du rapport d'incident par le membre du personnel concerné, sa transmission au chef de détention, une appréciation positive de l'intérêt à poursuivre l'incident en commission de discipline et une enquête diligentée par le chef de détention sur les faits de l'incident (art. 250-1 du Code de procédure pénale). Ces différents filtres constituent autant de marges de manœuvre à disposition des personnels pour poursuivre ceux qu'ils jugent devoir l'être.
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