Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
Commentaire • 1
Décisions • 197
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
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[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]
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[…] également une perte de remise de peine prononcé […] ;e discrétionnairement par le juge d'application des peines dans les limites fixées aux articles 721 et D 250-1 du Code de procédure pénale. En pratique, si la perte de réduction de peine peut aller théoriquement jusqu'à 3 mois par année d'emprisonnement, il semble qu'il soit en pratique
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