Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 2 : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale / Paragraphe 1er : Sanctions disciplinaires
Article D251 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2-2°JORF 27 mai 1975
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.
Commentaires • 11
Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). Saisi d'un recours formé contre les articles D. 249-3 et D. 251 à D. 251-3 du CPP, le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 215
[…] — « la commission de discipline a prononcé la sanction la plus lourde dans l'échelle décrite à l'article D. 251 du code de procédure pénale » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale: « La mise en cellule disciplinaire prévu par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 251 alinéa 1 et 3 du même code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (..) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 (…) ; […]
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La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]
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