Article D251 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version05/04/1996
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2-2°JORF 27 mai 1975

L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 5 avril 1996
7 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). Saisi d'un recours formé contre les articles D. 249-3 et D. 251 à D. 251-3 du CPP, le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, […]

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Décisions215


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] — « la commission de discipline a prononcé la sanction la plus lourde dans l'échelle décrite à l'article D. 251 du code de procédure pénale » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2010, n° 1000435
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale: « La mise en cellule disciplinaire prévu par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite (…) » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 251 alinéa 1 et 3 du même code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (..) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 (…) ; […]

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