Article D251 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version05/04/1996
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;
5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
7 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). Saisi d'un recours formé contre les articles D. 249-3 et D. 251 à D. 251-3 du CPP, le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, […]

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Décisions215


1Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2009, n° 0801097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; et qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 » ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2010, n° 090831-090887
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] — qu'eu égard aux dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, seule la décision provoquée par le recours administratif obligatoire est susceptible d'être déférée devant le juge administratif ; […] ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D. 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une méconnaissance d'une garantie essentielle des droits de la défense ni une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 364774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que cette décision a notamment eu pour objet et pour effet de permettre, depuis cette date, le placement de détenues dans le quartier disciplinaire de cette maison d'arrêt réservé aux femmes, selon les conditions prévues à l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]

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